Le magazine Conseiller : La revue des gestionnaires
d'épargne et d'actif financier
Il nous fait plaisir de vous présenter les
articles de Yves Chartrand,
M.Fisc. et Me Richard Chagnon, M.Fisc.
publiés dans le magazine "Conseiller". Nous
tenons à remercier Monsieur Yves Bonneau, rédacteur en chef de la revue, pour sa précieuse collaboration. Le magazine "Conseiller" est
publiée par les Publications Santé et Finances, une division de
Rogers Média Inc.
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En décembre 2004, le
ministère des Finances du Québec a indiqué qu'il n'appliquerait
tout simplement plus cette mesure de telle sorte que tant au Québec
qu'au fédéral, aucune retenue à la source n'est exigible sur le retrait minimum d'un FERR.
Suite au budget du 30
mars 2004, le problème soulevé dans la chronique a été réglé
de façon favorable et rétroactive par le gouvernement du
Québec. Cependant, notez que le budget du Québec du 30 mars 2004
a aussi aboli le congé fiscal pour les entreprises qui ont
débuté leur exploitation après le 29 mars 2004.
L'assouplissement apporté n'aura donc d'effet réel que pour les
sociétés qui étaient déjà en congé fiscal de 5 ans le 29
mars 2004.
Suite au
budget du 30 mars 2004, le plafond de 1% a été augmenté à
1,25% sauf pour les micro-entreprises (chiffre d'affaires de 32
500 $ et moins) pour lesquelles le plafond a été porté à 2%.
Insaisissabilité des RÉER
Où en sommes-nous rendus à la suite de la décision Thibault? -
FÉVRIER 2003
Note du CQFF:
En raison de la
date de tombée de la chronique (normalement 1 mois avant la
publication) et plus spécialement dans le cas de la chronique de
février qui doit être rédigée avant le congé des fêtes, la
chronique de février 2003 a été rédigée dans la semaine du
15 décembre 2002. Or, le gouvernement du Québec a annoncé
quelques jours plus tard une modification au Code civil par le
biais de l'article 187 du projet de loi 110.
Cela a pour effet
de modifier l'article 2367 du Code civil du Québec et de prévoir
qu'une faculté de retrait total ou partiel du capital
constitutif de rente n'empêche pas celui-ci d'être considéré
comme un contrat de rente au sens de l'article 2367 du Code civil.
Cette modification a donc des effets bénéfiques majeurs sur le
concept d'insaisissabilité de certains types de REÉR.
La chronique de
mars 2003 portera évidemment sur cet aspect. Malheureusement, en
raison des délais d'imprimerie, il nous a été impossible de
modifier notre chronique de février 2003 pour tenir compte de ces
modifications.
En octobre
2003, Revenu Canada a publié le bulletin d'interprétation IT-533
dans lequel il a été précisé qu'en raison de la décision
Ludco, la déduction des intérêts sur un emprunt pour acquérir
des actions privilégiés ou des placements générant des
intérêts ne serait pas limitée aux revenus générés par le
placement. Cependant, de nouvelles restrictions censées
s'appliquer à compter de 2005, limiteraient la déduction des
intérêts dans une telle situation. De plus, une mesure contenue
dans le budget provincial du 30 mars 2004 pourrait définitivement
limiter la déduction au Québec et ce, dès 2004.
N.B.: Depuis la parution de cet
article, le ministère des Finances du Canada a
déposé le 16 mars 2001 des propositions
législatives qui ont eu l'effet de régler
rétroactivement le problème relatif au
compte de dividendes en capital (CDC) suite à
des distributions de gains en capital effectuées
par le fonds commun. Cela constitue une
excellente nouvelle.